102. Lorsqu’un équipement est mû par un moteur à combustion interne dans une mine souterraine, celui-ci doit être du type diesel. Son utilisation est subordonnée à l’observance des conditions suivantes:1° la ventilation dans les endroits où sont utilisés ces moteurs doit permettre de diluer les contaminants présents dans les gaz d’échappement à des valeurs d’exposition mesurées au niveau de la zone respiratoire du travailleur; ces valeurs d’exposition doivent être:a) inférieures à 0,6 mg de poussières combustibles respirables par mètre cube d’air;
b) en deçà des valeurs d’exposition prévues à l’annexe I du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13);
1.1° la méthode d’échantillonnage et d’analyse des poussières combustibles respirables doit être celle des Laboratoires des mines et des sciences minérales, LMSM-CANMET, décrite à l’annexe VI;
2° malgré le paragraphe 2 de l’article 101, lorsque plusieurs équipements mus par des moteurs diesels sont utilisés simultanément dans le même circuit de ventilation, la quantité d’air frais doit:a) pour les moteurs homologués selon les Part. 31 et 32, Title 30, Code of Federal Regulations, Mine Safety and Health Administration et les moteurs non homologués, être de 100% du débit donné pour l’unité la plus exigeante du point de vue de la ventilation, de 75% du débit donné pour la seconde unité et de 50% du débit donné pour toute unité additionnelle jusqu’à un minimum de 2,7 m3 par minute par kilowatt (71 pi3 par minute par cheval-vapeur [H.P.] à l’arbre du moteur;
b) pour les moteurs homologués selon la norme Engins automoteurs hors-rails, à moteur diesel pour utilisation dans des mines souterraines non grisouteuses, CAN/CSA-M424.2-M90, ou la norme Engins antidéflagrants hors-rails, à moteur diesel pour utilisation dans les mines souterraines grisouteuses, CAN/CSA-M424.1-88, et, selon les dispositions prévues à l’annexe VII, être de 100% du débit donné pour chaque moteur utilisé dans le circuit de ventilation;
c) être égale ou supérieure à la somme des débits d’air frais exigés au sous-paragraphe a ou b, selon le cas, lorsque des moteurs diesels visés à ces sous-paragraphes sont utilisés simultanément;
3° (paragraphe abrogé);
3.1° l’ajout d’un additif au carburant diesel ne doit pas avoir pour effet d’abaisser le point d’éclair de celui-ci à moins de 37,8 °C (100 °F);
4° la teneur en soufre du carburant diesel doit être inférieure à 0,05%;
5° le moteur ne doit pas émettre continuellement des fumées noires;
6° chaque moteur diesel doit être muni d’un dispositif d’épuration ou de dilution des gaz d’échappement;
7° la pompe d’injection d’un moteur diesel et son régulateur doivent être scellés avec des plombs;
8° une soupape d’arrêt manuelle ou contrôlée doit être posée sur la conduite de carburant allant du réservoir au moteur;
9° les bornes de la batterie d’accumulateurs doivent être isolées par un matériau non conducteur;
10° l’installation électrique d’un moteur diesel doit être munie d’un dispositif de coupure principale permettant d’interrompre le courant à la sortie de la batterie.